Les personnes, le patrimoine et l'entreprise saisie par le droit
Fiche de synthèse du thème 2 de droit ECT : personnalité juridique, patrimoine, statut de l'entrepreneur individuel depuis 2022 et choix entre SARL, SAS et SA.
1. Les sujets de droit
La personnalité juridique
La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. Elle appartient aux personnes physiques et aux personnes morales ; les choses et les animaux (« êtres vivants doués de sensibilité », art. 515-14 C. civ.) sont des objets de droit.
Pour la personne physique, elle commence à la naissance (enfant né vivant et viable) — voire à la conception lorsque c'est dans l'intérêt de l'enfant (infans conceptus) — et prend fin au décès. La personne est identifiée par son nom, son domicile (art. 102), sa nationalité et son état civil.
Droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux
| Droits patrimoniaux | Droits extrapatrimoniaux | |
|---|---|---|
| Exemples | Propriété, créances, marques, brevets | Vie privée (art. 9), image, honneur, droits familiaux |
| Valeur pécuniaire | Oui | Non (mais leur violation ouvre droit à réparation) |
| Régime | Cessibles, transmissibles, saisissables | Incessibles, intransmissibles, insaisissables |
La capacité de jouissance (être titulaire de droits) se distingue de la capacité d'exercice (les exercer soi-même). Sont incapables d'exercice les mineurs non émancipés (majorité à 18 ans, émancipation possible dès 16 ans) et certains majeurs protégés : sauvegarde de justice, curatelle (assistance), tutelle (représentation), habilitation familiale (2015), mandat de protection future (2007). Ces mesures obéissent aux principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité.
La personne morale
Groupement doté d'une personnalité distincte de celle de ses membres : personnes morales de droit public (État, collectivités, établissements publics) et de droit privé (sociétés, associations loi 1901, GIE, syndicats, fondations). La jurisprudence retient la théorie de la réalité (Cass. civ. 2e, 28 janvier 1954). Une société naît à son immatriculation au RCS (art. 1842). Ses attributs : dénomination, siège social, nationalité, patrimoine propre, capacité limitée par le principe de spécialité (objet social).
2. Le patrimoine et l'entrepreneur individuel
La théorie classique
Pour Aubry et Rau (XIXe siècle), le patrimoine est une universalité de droit (actif et passif liés), attachée à la personne : toute personne a un patrimoine, seule une personne en a un, et elle n'en a qu'un seul. Conséquence : le droit de gage général des créanciers (art. 2284-2285) porte sur tous les biens du débiteur. Pour l'entrepreneur en nom propre, cela signifiait un risque de perdre ses biens personnels.
Les assouplissements successifs
- 2003 (loi Dutreil) : déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale, étendue en 2008 aux autres biens fonciers non professionnels.
- 2007 : la fiducie crée un patrimoine d'affectation.
- 2010 : l'EIRL permet d'affecter un patrimoine à l'activité (sur déclaration).
- 2015 (loi Macron) : résidence principale insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels.
- 2022 : statut unique de l'entrepreneur individuel.
La réforme du 14 février 2022
Depuis le 15 mai 2022, l'entrepreneur individuel est titulaire de deux patrimoines séparés de plein droit, sans formalité : un patrimoine professionnel, composé des biens utiles à l'activité, et un patrimoine personnel. Les créanciers professionnels ne saisissent que le premier. L'EIRL ne peut plus être créée.
Limites : renonciation possible au profit d'un créancier déterminé (acte écrit, délai de réflexion) ; poursuite du patrimoine personnel par l'administration fiscale et les organismes sociaux en cas de fraude ou d'inobservation grave et répétée ; sûretés personnelles (caution) toujours efficaces. L'EI peut opter pour l'IS (assimilation à une EURL).
Le micro-entrepreneur n'est pas une forme juridique mais un régime fiscal et social simplifié sous plafonds de chiffre d'affaires. Le conjoint qui travaille régulièrement dans l'entreprise doit choisir un statut : collaborateur (limité à 5 ans), salarié ou associé.
Depuis le 1er janvier 2023, les formalités passent par le guichet unique de l'INPI, qui alimente le registre national des entreprises (RNE).
3. La société, technique d'organisation de l'entreprise
Le contrat de société
Art. 1832 C. civ. : deux ou plusieurs personnes (ou une seule, dans les cas prévus par la loi) affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie pour partager le bénéfice ou profiter de l'économie, et s'engagent à contribuer aux pertes. Éléments constitutifs : apports (numéraire, nature, industrie — ce dernier hors capital et interdit en SA), affectio societatis, vocation aux bénéfices et aux pertes.
Comparaison des principales formes
| SARL / EURL | SAS / SASU | SA | |
|---|---|---|---|
| Associés | 1 à 100 | 1 minimum, pas de maximum | 2 (non cotée), 7 (cotée) |
| Capital minimum | Libre | Libre | 37 000 € |
| Titres | Parts sociales, cession aux tiers soumise à agrément | Actions, cession aménagée par les statuts | Actions librement négociables |
| Direction | Gérant(s) personne physique | Président (+ organes libres) | CA + PDG/DG, ou directoire + conseil de surveillance |
| Régime social du dirigeant | TNS si majoritaire, assimilé salarié sinon | Assimilé salarié | Assimilé salarié |
| Atout | Cadre légal sécurisant | Liberté statutaire, accueil d'investisseurs | Accès aux marchés financiers |
Fiscalité
SARL, SAS et SA relèvent de l'IS (taux normal de 25 %, taux réduit de 15 % pour les PME sur une première tranche), avec une option temporaire pour l'IR pour les jeunes petites sociétés. L'EURL d'une personne physique est à l'IR, avec option pour l'IS.
Gouvernance et responsabilité
- Loi PACTE (2019) : gestion dans l'intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux (art. 1833), raison d'être (art. 1835), société à mission.
- Abus de majorité (Cass. com., 18 avril 1961) : décision contraire à l'intérêt social prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires.
- Responsabilité des dirigeants : envers la société pour faute de gestion ; envers les tiers seulement pour une faute séparable des fonctions (Cass. com., 20 mai 2003) ; action pour insuffisance d'actif en cas de liquidation.
Méthode et pièges
- Entreprise ≠ société : l'entreprise est une réalité économique sans personnalité ; la société est la technique juridique qui lui en donne une.
- Ne plus présenter l'EIRL comme une option ouverte : elle est fermée aux créations depuis 2022.
- Dans un cas pratique sur le choix de structure, raisonner par critères : responsabilité, nombre d'associés et besoins de financement, fiscalité, régime social du dirigeant, souplesse, coût, crédibilité. Conclure par une recommandation argumentée, pas par un catalogue.
- Le principe de spécialité limite la capacité de la personne morale à son objet.
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