Règle de droit, sources du droit et accès à la justice
Fiche de synthèse du thème 1 du programme de droit ECT : qu'est-ce que le droit pour les entreprises, comment s'articulent les sources, comment se règlent les litiges, avec les libertés économiques du thème 2.
1. Qu'est-ce que le droit pour les entreprises ?
La règle de droit
La règle de droit est générale, abstraite, obligatoire et sanctionnée par l'État. Elle se distingue de la morale ou de la religion par la contrainte étatique. Pour l'entreprise, elle a une double finalité : organiser la vie en société (ordre public) et sécuriser les échanges (prévisibilité des comportements, exécution forcée des engagements).
On distingue le droit objectif (l'ensemble des règles) des droits subjectifs (prérogatives reconnues à une personne : propriété, créance, droit au nom). Ces derniers se classent en :
- droits patrimoniaux, évaluables en argent : droits réels (propriété, usufruit, hypothèque), droits personnels ou de créance, droits intellectuels (brevet, marque, droit d'auteur) ;
- droits extrapatrimoniaux, hors commerce : vie privée (art. 9 C. civ.), image, nom, honneur. Ils sont incessibles, insaisissables et imprescriptibles.
La personnalité juridique
C'est l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. La personne physique l'acquiert à la naissance ; la personne morale (société, association) à son immatriculation. L'entreprise n'est pas un sujet de droit : elle est portée par un entrepreneur individuel (personne physique) ou par une société (personne morale). Attributs de la personnalité : nom ou dénomination, domicile ou siège, patrimoine, nationalité, capacité.
Piège : ne jamais écrire « l'entreprise est responsable » dans un cas pratique sans préciser quelle personne juridique (la SAS X, M. Y entrepreneur individuel) engage sa responsabilité. C'est la personne morale ou physique qui contracte et répond de ses dettes.
2. Comment s'articulent les sources du droit ?
La hiérarchie des normes
| Niveau | Sources | Auteur |
|---|---|---|
| 1 | Bloc de constitutionnalité : Constitution de 1958, DDHC 1789, Préambule 1946, Charte de l'environnement 2004 | Pouvoir constituant |
| 2 | Traités internationaux, droit de l'UE (règlements, directives) – art. 55 Const. | États, Commission, Parlement et Conseil de l'UE |
| 3 | Lois (art. 34), ordonnances ratifiées (art. 38) | Parlement, gouvernement sur habilitation |
| 4 | Règlements : décrets, arrêtés (art. 37) | Premier ministre, ministres, préfets, maires |
| – | Jurisprudence, coutume et usages, doctrine | Juridictions, professionnels, juristes |
Les contrôles de la hiérarchie
- Contrôle de constitutionnalité : par le Conseil constitutionnel, a priori (art. 61) ou a posteriori par la QPC (art. 61-1, en vigueur depuis le 1er mars 2010), transmise par le Conseil d'État ou la Cour de cassation.
- Contrôle de conventionnalité : conformité de la loi aux traités, exercé par le juge ordinaire depuis Cass. ch. mixte Jacques Vabre (24 mai 1975) et CE ass. Nicolo (20 octobre 1989).
- Contrôle de légalité : conformité des actes administratifs à la loi, par le juge administratif (recours pour excès de pouvoir).
S'y ajoutent les autorités administratives indépendantes (Autorité de la concurrence, CNIL, AMF, ARCOM), dont les décisions s'imposent aux entreprises sous le contrôle du juge, le Défenseur des droits (art. 71-1, loi organique de 2011 : discriminations, lanceurs d'alerte) et la CEDH (Strasbourg), saisissable par une personne morale après épuisement des recours internes, dans un délai de 4 mois.
Pour briller : dans la veille juridique « Activités des entreprises et libertés individuelles », citer l'arrêt Nikon (Cass. soc. 2 octobre 2001 : vie privée du salarié au travail) et l'arrêt CEDH Bărbulescu c/ Roumanie (2017 : surveillance des messageries) montre que les sources nationales et européennes se complètent sur un même thème.
Le droit négocié
À côté du droit imposé, l'entreprise recourt au droit négocié : accords collectifs (dont la primauté de l'accord d'entreprise a été renforcée par les ordonnances du 22 septembre 2017), chartes, codes de conduite, contrats-types professionnels. Avantages : adaptation au secteur, acceptabilité, souplesse.
3. Comment le droit règle-t-il les litiges ?
Principes de la justice
Contradictoire (art. 14 à 16 CPC), égalité, indépendance et impartialité, publicité des débats, gratuité, double degré de juridiction, motivation, délai raisonnable (art. 6 CEDH).
Organisation judiciaire
- Ordre judiciaire : tribunal judiciaire (depuis le 1er janvier 2020), tribunal de commerce (juges consulaires élus, litiges entre commerçants), conseil de prud'hommes (paritaire, litiges individuels du travail) ; cour d'appel ; Cour de cassation (juge du droit, six chambres).
- Ordre administratif : tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État.
- Le Tribunal des conflits tranche les conflits de compétence entre les deux ordres.
Voies de recours
| Recours | Objet | Délai (civil) |
|---|---|---|
| Appel | Rejuger en fait et en droit | 1 mois (art. 538 CPC) ; exclu jusqu'à 5 000 € |
| Pourvoi en cassation | Contrôle du droit seulement | 2 mois (art. 612 CPC) |
| Requête devant la CEDH | Violation de la Convention par l'État | 4 mois après épuisement des recours internes |
La règle spéciale déroge à la règle générale (specialia generalibus derogant) : droit commercial, droit de la consommation, droit du travail s'appliquent avant le Code civil. La loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au JO et n'est pas rétroactive (art. 2 C. civ.) ; les contrats en cours restent régis par la loi ancienne, sauf disposition d'ordre public.
La preuve
- Charge : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (art. 1353).
- Objet : les actes juridiques (manifestations de volonté, art. 1100-1) se prouvent par écrit au-delà de 1 500 € (art. 1359) ; les faits juridiques (art. 1100-2) se prouvent librement. Entre commerçants, la preuve est libre (art. L110-3 C. com.).
- Procédés : écrit (acte authentique, acte sous signature privée, écrit électronique, art. 1366-1367), témoignage, présomptions, aveu, serment. Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (art. 1363).
Méthode (cas pratique) : 1) qualifier les faits (qui ? quelle personne juridique ? acte ou fait juridique ?) ; 2) poser la question de droit ; 3) énoncer la règle avec sa source (article, arrêt) ; 4) appliquer aux faits ; 5) conclure. Pour une question de preuve : identifier d'abord la nature (acte/fait), le montant et la qualité des parties (commerçant ou non) avant de conclure sur les modes admissibles.
4. Les libertés économiques et leurs limites
La liberté du commerce et de l'industrie (décret d'Allarde, 2-17 mars 1791 ; loi Le Chapelier abolissant les corporations) et la liberté d'entreprendre (valeur constitutionnelle, CC 16 janvier 1982, rattachée à l'art. 4 DDHC) permettent de créer, d'exploiter et de concurrencer. Elles sont limitées par l'ordre public de direction (intérêt général économique, nullité absolue) et l'ordre public de protection (partie faible, nullité relative), ainsi que par le droit de la concurrence : entente illicite (art. L420-1 C. com. et 101 TFUE) et abus de position dominante (L420-2 et 102 TFUE), sanctionnés par l'Autorité de la concurrence jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial.
Chiffres à retenir : 1,1 million d'entreprises créées en 2024, dont 63 % de micro-entrepreneurs (INSEE, janvier 2025) ; amende Google Shopping de 2,42 Mds € (Commission européenne, 2017) ; QPC : plus de 1 000 décisions rendues par le Conseil constitutionnel depuis 2010.
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